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Décret n°81-379 du 15 avril 1981

Abrogé23 octobre 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'éducation,

Vu le décret n° 79-1220 du 31 décembre 1979 portant création et organisation du centre national d'enseignement par correspondance,

Créé le 19 avril 1981

Le secrétaire général est choisi :
Soit parmi les administrateurs civils titularisés depuis quatre ans au moins dans leur corps :
Soit parmi les fonctionnaires de catégorie A titularisés dans leur corps depuis quatre ans au moins et ayant atteint dans celui-ci l'indice brut 580.

Créé le 19 avril 1981

La nomination dans l'emploi de secrétaire général est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition de l'administrateur délégué du centre national d'enseignement par correspondance.
Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement dans son corps d'origine. Il est classé dans son nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article précédent pour une promotion à l'échelon supérieur, Il conserve son ancienneté d'échelon si sa nomination lui procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son précédent grade, ou, s'il est parvenu au dernier échelon de ce grade, à celui qui a résulté de sa promotion audit échelon.
Abrogé23 octobre 2005

Créé le 19 avril 1981

Art. 6. - Le ministre du budget, le ministre de l'éducation et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'éducation, CHRISTIAN BEUILLAC,

Le ministre dit budget, MAURICE PAPON .

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, JACQUES DOMINATI.

En vigueur du dimanche 19 avril 1981 au samedi 22 octobre 2005

Décret n°81-379 du 15 avril 1981
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article Execution