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Décret n°81-379 du 15 avril 1981

Article 4

Créé le 19 avril 1981

La nomination dans l'emploi de secrétaire général est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition de l'administrateur délégué du centre national d'enseignement par correspondance.
Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement dans son corps d'origine. Il est classé dans son nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article précédent pour une promotion à l'échelon supérieur, Il conserve son ancienneté d'échelon si sa nomination lui procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son précédent grade, ou, s'il est parvenu au dernier échelon de ce grade, à celui qui a résulté de sa promotion audit échelon.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 19 avril 1981 au samedi 22 octobre 2005