Créé le 18 avril 1981 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu le décret du 15 juin 1923 sur la comptabilité des dépenses engagées ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment les articles 2, 10, 50, 51, 52, 53, 132, 134, 226,
Créé le 18 avril 1981 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
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Créé le 18 avril 1981 · En vigueur depuis le 30 mai 2014
L'automatisation de la comptabilité générale établie pour retracer les phases successives de l'exécution des opérations budgétaires et financières de l'Etat est réalisée par les comptables publics qui constituent et mettent à jour, pour leurs besoins propres et pour le compte des autres administrations de l'Etat, les fichiers comptables correspondants.
La centralisation de la comptabilité générale prévue au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est assurée par le comptable chargé d'assurer la centralisation finale de la comptabilité de l'Etat au moyen du réseau informatique des services de la direction générale des finances publiques.
Par, dérogation, la mise à jour des fichiers tenus par les comptables de la direction générale des finances publiques peut être effectuée à partir de systèmes informatiques implantés chez les ordonnateurs. Dans ce cas, les procédures de liaison entre les deux systèmes sont fixées selon les modalités précisées à l'article 8 du présent décret.
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Créé le 18 avril 1981 · En vigueur depuis le 30 mai 2014
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Créé le 18 avril 1981 · En vigueur depuis le 30 mai 2014
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Créé le 18 avril 1981 · En vigueur depuis le 11 septembre 2011
Tout projet de système informatique élaboré pour la tenue de comptabilité générale, analytique ou de gestion est soumis à l'approbation conjointe du ministre du budget et du ou des ministres intéressés.
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Signataires :
Le Premier ministre, Raymond BARRE
Le ministre du budget, Maurice PAPON.
En vigueur depuis le samedi 18 avril 1981