Créé le 12 avril 1981 · En vigueur du 23 mars 1993 au 30 décembre 2007
Les ouvriers mentionnés à l'article 1er désireux de suivre une préparation en vue d'un avancement soumis à des épreuves à caractère professionnel sous forme d'essais, d'examens ou de concours, peuvent participer à des cycles de formation, stage ou autres actions offerts ou agréés par l'administration dans ce but.
Il en est de même lorsqu'il s'agit de la préparation à des examens ou concours administratifs ou techniques, si les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle, du stage ou de l'action les conditions requises pour se présenter à ces concours ou examens.
Les ouvriers désirant suivre les cycles, stages ou actions mentionnés au présent article peuvent demander à bénéficier du congé de formation prévu à l'article 11 ci-après sous réserve de n'avoir pas bénéficié au cours des douze mois précédents d'une autorisation d'absence prévue à l'article 8 du présent décret.
Créé le 12 avril 1981
Les cycles de formation, stages ou autres actions prévues à l'article précédent prennent notamment la forme :
- soit de cours par correspondance ;
- soit de cours organisés en dehors de l'horaire normal de travail ;
- soit lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale du travail.
Ils sont organisés ou agréés, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, par l'administration dont relève l'agent ou par une autre administration.
Créé le 12 avril 1981 · En vigueur du 18 décembre 1996 au 30 décembre 2007
I. - Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les intéressés peuvent être déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours. Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées est inférieure ou égale à huit journées de travail à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces décharges est de droit. La satisfaction des demandes peut toutefois être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service, sauf si l'ouvrier se trouve à moins de trois ans de la limite d'âge fixée pour l'essai, l'examen ou le concours auquel il souhaite se présenter ou si la demande est présentée pour la troisième fois.
Pour l'ensemble de la carrière, les décharges obtenues en application de l'alinéa précédent ne peuvent être supérieures à vingt-quatre journées à temps complet.
II. - Des décharges supplémentaires peuvent être accordées par le chef de service dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du service. En cas de refus opposé pour la deuxième fois à sa demande, l'intéressé peut saisir le ministre dont il relève ou, dans les établissements publics de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'organisme paritaire compétent, lorsqu'il existe, est informé de la décision prise par l'autorité hiérarchique.
III. - Les ouvriers appelés à suivre ces cours ou à les dispenser sont rémunérés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Créé le 12 avril 1981
Les ouvriers autorisés à suivre une préparation dans les conditions définies à l'article 8 sont soumis aux dispositions de l'article 4.
Créé le 12 avril 1981
Sauf dispositions réglementaires contraires, un ouvrier ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service l'une des préparations mentionnées à l'article 6 :
- en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de cette préparation ;
- en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisations d'absence pour suivre la même préparation ;
mais, quel que soit le résultat, il ne pourra bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois.