Décret n°81-334 du 7 avril 1981

Article 10

Créé le 12 avril 1981

Sauf dispositions réglementaires contraires, un ouvrier ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service l'une des préparations mentionnées à l'article 6 :
  • en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de cette préparation ;
  • en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisations d'absence pour suivre la même préparation ;
mais, quel que soit le résultat, il ne pourra bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 12 avril 1981 au dimanche 30 décembre 2007