Abrogé31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 - art. 14 (M)
Créé le 12 avril 1981
Sauf dispositions réglementaires contraires, un ouvrier ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service l'une des préparations mentionnées à l'article 6 :
- en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de cette préparation ;
- en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisations d'absence pour suivre la même préparation ;