Abrogé31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 - art. 14 (M)
Créé le 12 avril 1981 · En vigueur du 23 mars 1993 au 30 décembre 2007
Les ouvriers mentionnés à l'article 1er désireux de suivre une préparation en vue d'un avancement soumis à des épreuves à caractère professionnel sous forme d'essais, d'examens ou de concours, peuvent participer à des cycles de formation, stage ou autres actions offerts ou agréés par l'administration dans ce but.
Il en est de même lorsqu'il s'agit de la préparation à des examens ou concours administratifs ou techniques, si les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle, du stage ou de l'action les conditions requises pour se présenter à ces concours ou examens.
Les ouvriers désirant suivre les cycles, stages ou actions mentionnés au présent article peuvent demander à bénéficier du congé de formation prévu à l'article 11 ci-après sous réserve de n'avoir pas bénéficié au cours des douze mois précédents d'une autorisation d'absence prévue à l'article 8 du présent décret.
Il en est de même lorsqu'il s'agit de la préparation à des examens ou concours administratifs ou techniques, si les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle, du stage ou de l'action les conditions requises pour se présenter à ces concours ou examens.
Les ouvriers désirant suivre les cycles, stages ou actions mentionnés au présent article peuvent demander à bénéficier du congé de formation prévu à l'article 11 ci-après sous réserve de n'avoir pas bénéficié au cours des douze mois précédents d'une autorisation d'absence prévue à l'article 8 du présent décret.