Décret n°81-334 du 7 avril 1981

Article 8

Créé le 12 avril 1981 · En vigueur du 18 décembre 1996 au 30 décembre 2007

I. - Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les intéressés peuvent être déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours. Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées est inférieure ou égale à huit journées de travail à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces décharges est de droit. La satisfaction des demandes peut toutefois être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service, sauf si l'ouvrier se trouve à moins de trois ans de la limite d'âge fixée pour l'essai, l'examen ou le concours auquel il souhaite se présenter ou si la demande est présentée pour la troisième fois.
Pour l'ensemble de la carrière, les décharges obtenues en application de l'alinéa précédent ne peuvent être supérieures à vingt-quatre journées à temps complet.
II. - Des décharges supplémentaires peuvent être accordées par le chef de service dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du service. En cas de refus opposé pour la deuxième fois à sa demande, l'intéressé peut saisir le ministre dont il relève ou, dans les établissements publics de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'organisme paritaire compétent, lorsqu'il existe, est informé de la décision prise par l'autorité hiérarchique.
III. - Les ouvriers appelés à suivre ces cours ou à les dispenser sont rémunérés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus.

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En vigueur du mercredi 18 décembre 1996 au dimanche 30 décembre 2007

En vigueur du dimanche 12 avril 1981 au mardi 17 décembre 1996