Abrogé31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 - art. 14 (M)
Créé le 12 avril 1981
Les cycles de formation, stages ou autres actions prévues à l'article précédent prennent notamment la forme :
Ils sont organisés ou agréés, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, par l'administration dont relève l'agent ou par une autre administration.
- soit de cours par correspondance ;
- soit de cours organisés en dehors de l'horaire normal de travail ;
- soit lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale du travail.
Ils sont organisés ou agréés, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, par l'administration dont relève l'agent ou par une autre administration.