Décret n°81-334 du 7 avril 1981

Article 7

Créé le 12 avril 1981

Les cycles de formation, stages ou autres actions prévues à l'article précédent prennent notamment la forme :
  • soit de cours par correspondance ;
  • soit de cours organisés en dehors de l'horaire normal de travail ;
  • soit lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale du travail.

Ils sont organisés ou agréés, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, par l'administration dont relève l'agent ou par une autre administration.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 12 avril 1981 au dimanche 30 décembre 2007