Créé le 2 avril 1981 · En vigueur du 8 mai 1988 au 9 août 2003
Les attachés des hôpitaux mentionnés à l'article 25 (4°) de la loi du 31 décembre 1970 susvisée comprennent :
1° Des attachés des hôpitaux publics ;
2° Des attachés associés des hôpitaux publics.
Ils exercent des fonctions hospitalières et participent à l'ensemble de l'activité du service public hospitalier, telle qu'elle est définie à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée susvisée.
Ils sont notamment chargés de seconder le chef du service et ses collaborateurs permanents, soit dans les divers aspects de leurs activités de diagnostic et de soins, soit dans la mise en oeuvre de techniques d'examen ou de traitement non habituellement pratiqués par les membres du personnel médical, les biologistes, les pharmaciens ou les odontologistes du service, sous réserve des restrictions prévues à l'article 21 ci-dessous concernant les attachés associés. Les intéressés sont placés sous l'autorité du chef de service et exécutent les tâches que celui-ci leur confie.
Créé le 2 avril 1981
Les attachés et attachés associés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement ou dans des établissements différents. Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.
Ils doivent consacrer au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre de vacations hebdomadaires fixé pour chacun d'eux dans les conditions déterminées à l'article 3 ci-après.
Ils ne peuvent en aucun cas rester en fonctions au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
Créé le 2 avril 1981 · En vigueur du 8 mai 1988 au 9 août 2003
Sans préjudice de la détermination par le conseil d'administration des effectifs des attachés, le nombre total de vacations susceptibles d'être effectuées par des attachés ou des attachés associés et nécessaires au fonctionnement des services hospitaliers ainsi que leur répartition entre les services sont déterminés annuellement par le conseil d'administration de l'établissement sur proposition du directeur ou du directeur général après avis de la commission médicale d'établissement et au vu des demandes du ou des chefs de service intéressés.
Le nombre total de vacations effectuées hebdomadairement, dans un ou plusieurs établissements, par un attaché des hôpitaux publics ne peut être supérieur à six s'il exerce dans un ou des centres hospitaliers généraux ou spécialisés et à huit s'il exerce dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un C.H.U., sauf dérogation accordée dans les deux cas par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Créé le 2 avril 1981 · En vigueur du 10 août 2003 au 25 juillet 2005
Les attachés et les attachés associés sont nommés par le directeur général ou le directeur de l'établissement sur proposition du chef de service intéressé dans la limite du nombre de vacations attribué au service en application de l'article 3 ci-dessus. La décision de nomination de chaque attaché fixe le nombre de vacations, d'une demi-journée chacune au maximum, qu'il pourra effectuer par semaine.
Créé le 2 avril 1981 · En vigueur du 10 août 2003 au 25 juillet 2005
Les attachés et les attachés associés sont rémunérés mensuellement après service fait, suivant le nombre de vacations qu'ils ont effectuées au cours du mois correspondant.
Les taux des rémunérations, établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Ces taux suivent l'évolution des traitements de la fonction publique.
Créé le 2 avril 1981 · En vigueur du 8 mai 1988 au 9 août 2003
Les attachés et attachés associés effectuant au moins trois vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements d'hospitalisation publics ont droit à un congé annuel de cinq semaines, qui peut être fractionné par périodes hebdomadaires, pendant lequel ils perçoivent, par semaine, la totalité de la rémunération correspondant à la moyenne de leur rémunération hebdomadaire calculée sur la période de onze mois précédant le début de leur congé à l'exclusion des rémunérations qui peuvent leur être allouées pour les activités prévues à l'article 11.
Créé le 2 avril 1981 · En vigueur du 8 mai 1988 au 9 août 2003
Après un an de fonctions ou dès leur nomination s'ils sont anciens chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités - odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, les attachés et attachés associés effectuant au moins trois vacations hebdomadaires ont droit, pendant une période de douze mois consécutifs en cas de de maladie dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, à un congé de trois mois pendant lequel ils perçoivent les deux tiers de la rémunération correspondant à leurs obligations de service normales et de trois mois supplémentaires au cours desquels ladite rémunération est réduite au tiers.
Si à l'issue de six mois de congé de maladie au cours d'une même période de douze mois l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre son service, un congé non rémunéré, dont la durée ne peut excéder un an, peut être accordé par le directeur ou le directeur général de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement ; la durée de ce congé peut être portée à deux ans au maximum pour ceux des attachés qui ont fait l'objet d'une prorogation de fonctions de trois ans dans les conditions déterminées à l'article 13.
Créé le 2 avril 1981 · En vigueur du 17 novembre 2002 au 9 août 2003
Les attachés mentionnés à l'article 6 ont droit à un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Après un an de fonctions ou immédiatement si les intéressés ont l'un des titres énumérés au premier alinéa de l'article 7, ils perçoivent la totalité de la rémunération correspondant à leurs obligations de service.
Créé le 2 avril 1981 · En vigueur du 8 mai 1988 au 9 août 2003
Il est mis fin aux fonctions des attachés et des attachés associés qui, en dehors des cas de congés prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus, se trouvent dans l'impossibilité durable d'exercer leurs fonctions, notamment lorsqu'ils sont reconnus inaptes par le comité médical prévu à l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié susvisé.
En cas de démission d'un attaché ou d'un attaché associé, sa demande est obligatoirement assortie d'un préavis de trois mois.
Créé le 1 juin 1997
Les attachés et les attachés associés qui effectuent un nombre total de onze vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation. Pendant ce congé, les attachés et les attachés associés continuent de percevoir la totalité de la rémunération correspondant à leurs obligations de service.