Décret n°81-291 du 30 mars 1981

Article 3

Créé le 2 avril 1981 · En vigueur du 8 mai 1988 au 9 août 2003

Sans préjudice de la détermination par le conseil d'administration des effectifs des attachés, le nombre total de vacations susceptibles d'être effectuées par des attachés ou des attachés associés et nécessaires au fonctionnement des services hospitaliers ainsi que leur répartition entre les services sont déterminés annuellement par le conseil d'administration de l'établissement sur proposition du directeur ou du directeur général après avis de la commission médicale d'établissement et au vu des demandes du ou des chefs de service intéressés.
Le nombre total de vacations effectuées hebdomadairement, dans un ou plusieurs établissements, par un attaché des hôpitaux publics ne peut être supérieur à six s'il exerce dans un ou des centres hospitaliers généraux ou spécialisés et à huit s'il exerce dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un C.H.U., sauf dérogation accordée dans les deux cas par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

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Abrogé depuis le dimanche 10 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-769 du 1 août 2003art. 39 (V) JORF 10 août 2003

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 9 août 2003

Sans préjudice de la détermination par le conseil d'administration des effectifs des attachés, le nombre total de vacations susceptibles d'être effectuées par des attachés ou des attachés associés et nécessaires au fonctionnement des services hospitaliers ainsi que leur répartition entre les services sont déterminés annuellement par le conseil d'administration de l'établissement sur proposition du directeur ou du directeur général après avis de la commission médicale d'établissement et au vu des demandes du ou des chefs de service intéressés.

Le nombre total de vacations effectuées hebdomadairement, dans un ou

En vigueur du jeudi 2 avril 1981 au samedi 7 mai 1988

Sans préjudice de la détermination par le conseil d'administration des effectifs des attachés, le nombre total de vacations susceptibles d'être effectuées par des attachés ou des attachés associés et nécessaires au fonctionnement des services hospitaliers ainsi que leur répartition entre les services sont déterminés annuellement par le conseil d'administration de l'établissement sur proposition du directeur ou du directeur général après avis de la commission médicale consultative et au vu des demandes du ou des chefs de service intéressés.

Le nombre total de vacations effectuées hebdomadairement, dans un ou plusieurs établissements, par un attaché des hôpitaux publics ne peut être supérieur à six s'il exerce dans un ou des centres hospitaliers généraux ou spécialisés et à huit s'il exerce dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un C.H.U., sauf dérogation accordée dans les deux cas par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.