Abrogé par Décret n°2003-769 du 1 août 2003 - art. 39 (V) JORF 10 août 2003
Créé le 2 avril 1981 · En vigueur du 17 novembre 2002 au 9 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-769 du 1 août 2003 - art. 39 (V) JORF 10 août 2003
Créé le 2 avril 1981 · En vigueur du 17 novembre 2002 au 9 août 2003
Abrogé depuis le dimanche 10 août 2003
Abrogé parDécret n°2003-769 du 1 août 2003art. 39 (V) JORF 10 août 2003
En vigueur du dimanche 17 novembre 2002 au samedi 9 août 2003
Les attachés mentionnés à l'article 6 ont droit à un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévuepar la législationde la sécurité sociale. Après un an de fonctions ou immédiatement si les intéressés ont l'un des titres énumérés au premier alinéa de l'article 7, ils perçoivent la totalité de la rémunération correspondant à leurs obligations de service.
En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 16 novembre 2002
Lesattachés mentionnés à l'article 6 ont droit à un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle de la période définie par les articles L. 331-3 à L. 331-7 du code de la sécurité sociale. Après un an de fonctions ou immédiatement si les intéressés ont l'un des titres énumérés au premier alinéa de l'article 7, ils perçoivent la totalité de la rémunération correspondant à leurs obligations ⏺ de service. ⏺
En vigueur du jeudi 2 avril 1981 au samedi 7 mai 1988
A l'occasion d'une maternité les attachés mentionnés à l'article 6 ont droit à un congé de seize semaines. Après un an de fonctions ou immédiatement si les intéressées sont anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, elles perçoivent la rémunération correspondant à leurs obligations normales de service. Dans le cas contraire le congé n'est pas rémunéré.