Décret n°81-291 du 30 mars 1981

Article 8

Créé le 2 avril 1981 · En vigueur du 17 novembre 2002 au 9 août 2003

Les attachés mentionnés à l'article 6 ont droit à un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Après un an de fonctions ou immédiatement si les intéressés ont l'un des titres énumérés au premier alinéa de l'article 7, ils perçoivent la totalité de la rémunération correspondant à leurs obligations de service.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 10 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-769 du 1 août 2003art. 39 (V) JORF 10 août 2003

En vigueur du dimanche 17 novembre 2002 au samedi 9 août 2003

Les attachés mentionnés à l'article 6 ont droit à un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévuepar la législationde la sécurité sociale. Après un an de fonctions ou immédiatement si les intéressés ont l'un des titres énumérés au premier alinéa de l'article 7, ils perçoivent la totalité de la rémunération correspondant à leurs obligations de service.

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 16 novembre 2002

Lesattachés mentionnés à l'article 6 ont droit à un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle de la période définie par les articles L. 331-3 à L. 331-7 du code de la sécurité sociale. Après un an de fonctions ou immédiatement si les intéressés ont l'un des titres énumérés au premier alinéa de l'article 7, ils perçoivent la totalité de la rémunération correspondant à leurs obligations de service.

En vigueur du jeudi 2 avril 1981 au samedi 7 mai 1988

A l'occasion d'une maternité les attachés mentionnés à l'article 6 ont droit à un congé de seize semaines. Après un an de fonctions ou immédiatement si les intéressées sont anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, elles perçoivent la rémunération correspondant à leurs obligations normales de service. Dans le cas contraire le congé n'est pas rémunéré.