Décret n°81-291 du 30 mars 1981

Article 2

Créé le 2 avril 1981

Les attachés et attachés associés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement ou dans des établissements différents. Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.
Ils doivent consacrer au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre de vacations hebdomadaires fixé pour chacun d'eux dans les conditions déterminées à l'article 3 ci-après.
Ils ne peuvent en aucun cas rester en fonctions au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

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Abrogé depuis le dimanche 10 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-769 du 1 août 2003art. 39 (V) JORF 10 août 2003

En vigueur du jeudi 2 avril 1981 au samedi 9 août 2003

Les attachés et attachés associés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement ou dans des établissements différents. Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.

Ils doivent consacrer au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre de vacations hebdomadaires fixé pour chacun d'eux dans les conditions déterminées à l'article 3 ci-après.

Ils ne peuvent en aucun cas rester en fonctions au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.