Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°81-290 du 31 mars 1981

Abrogé8 août 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la sécurité sociale.

Vu le code de la santé publique, livre IV, titres III et VI, et notamment les articles L.488 et L.510-9 ;

Vu le décret du 29 mars 1963, modifié par le décret n° 69-282 du 28 mars 1969 et le décret n° 79-1020 du 27 novembre 1979, relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

Vu l'avis du conseil supérieur des professions para-médicales (commission des masseurs-kinésathérapeutes) en date du 12 décembre 1980 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 1 avril 1981

Par application de l'article L. 510-9 du code de la santé publique, le nombre maximum d'élèves admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est fixé conformément aux dispositions du présent décret.

Créé le 1 avril 1981 · En vigueur du 31 décembre 1988 au 7 août 2004

Tous les trois mois le préfet de région adresse au ministre chargé de la santé un rapport établi en liaison avec les préfets de département sur la situation de l'emploi et de l'activité des professionnels mentionnés à l'article 1er et sur les besoins prévisibles au cours des cinq années suivantes. Ce rapport est éventuellement mis à jour chaque année.

Créé le 1 avril 1981 · En vigueur du 31 décembre 1988 au 7 août 2004

Le rapport prévu à l'article 2 :
1° Constate :
a) L'importance, la densité, l'âge moyen, la répartition géographique et par âge ainsi que les facteurs de morbidité de la population de la région ;
b) Le nombre des masseurs-kinésithérapeutes en exercice dans la région, d'une part à titre libéral, d'autre part en qualité de salarié ; leur répartition géographique et leur densité par rapport aux différents groupes de population ;
c) Les capacités de formation des écoles de masseurs-kinésithérapeutes de la région ;
d) La répartition des structures de soin et de prévention existantes et prévues.
2° Fait ressortir l'évolution prévisible des éléments précités à l'échéance de cinq ans, compte tenu notamment de la durée moyenne d'exercice professionnel constatée pour les masseurs-kinésithérapeutes de la région et du nombre de ces derniers devant cesser leur activité ;
3° Evalue le nombre d'emplois salariés à créer et des installations à titre libéral à envisager à l'échéance précitée pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de la population dans la région et dans les départements de la région ;
4° Propose, le cas échéant, le nombre d'élèves pouvant être admis, au cours des trois années suivantes, en première année dans les écoles agréées de masseurs-kinésithérapeutes de la région.
5° Indique la répartition envisagée par école en précisant les éléments pouvant la motiver.

Créé le 1 avril 1981 · En vigueur du 31 décembre 1988 au 7 août 2004

Au vu des rapports des préfets de région, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté, pour chaque région agréée, le nombre maximum d'élèves pouvant être admis, compte tenu des redoublants, en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute lors de la rentrée scolaire suivante. Ce nombre est fixé compte tenu des besoins de la population à l'expiration de la période triennale suivante et de manière à réduire progressivement les inégalités constatées entre les différentes régions dans la satisfaction de ces besoins.
L'arrêté du ministre chargé de la santé est pris après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du conseil supérieur des professions paramédicales et est publié au Journal Officiel de la République française.

Créé le 1 avril 1981 · En vigueur du 31 décembre 1988 au 7 août 2004

Compte tenu de la capacité de formation des écoles de la région agréées pour la préparation du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, le préfet de région, en liaison avec les préfets de département, arrête la répartition entre les différentes écoles de la région de l'effectif fixé conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus. L'arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de la région.

Créé le 1 avril 1981

A titre transitoire, le nombre maximum des élèves pouvant être admis en 1981, compte non tenu des redoublants, en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est fixé pour chaque école par arrêté du ministre de la santé pris après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du conseil supérieur des professions paramédicales, sur la base d'un rapport établi sur le plan national par un groupe de travail du conseil supérieur précité et portant sur les éléments d'appréciation mentionnés à l'article 3.
L'arrêté du ministre de la santé prévu au présent article sera publié au Journal Officiel de la République française avant le 1er avril 1981.
Abrogé8 août 2004

Créé le 1 avril 1981

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Le Premier ministre : Raymond BARRE,

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Jacques BARROT.

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du mercredi 1 avril 1981 au samedi 7 août 2004

Décret n°81-290 du 31 mars 1981
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7