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Décret n°81-290 du 31 mars 1981

Article 4

Créé le 1 avril 1981 · En vigueur du 31 décembre 1988 au 7 août 2004

Au vu des rapports des préfets de région, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté, pour chaque région agréée, le nombre maximum d'élèves pouvant être admis, compte tenu des redoublants, en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute lors de la rentrée scolaire suivante. Ce nombre est fixé compte tenu des besoins de la population à l'expiration de la période triennale suivante et de manière à réduire progressivement les inégalités constatées entre les différentes régions dans la satisfaction de ces besoins.
L'arrêté du ministre chargé de la santé est pris après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du conseil supérieur des professions paramédicales et est publié au Journal Officiel de la République française.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du samedi 31 décembre 1988 au samedi 7 août 2004

Au vu des rapports des préfets de région, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté, pour chaque région agréée, le nombre maximum d'élèves pouvant être admis, compte tenu des redoublants, en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute lors de la rentrée scolaire suivante. Ce nombre est fixé compte tenu des besoins de la population à l'expiration de la période triennale suivante et de manière à réduire progressivement les inégalités constatées entre les différentes régions dans la satisfaction de ces besoins.

L'arrêté du ministre chargé de la santé est pris après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du conseil supérieur des professions paramédicales et est publié au Journal Officiel de la République française .

En vigueur du mercredi 1 avril 1981 au vendredi 30 décembre 1988

Au vu des rapports des directeurs régionaux, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté, pour chaque école agréée, le nombre maximum d'élèves pouvant être admis, compte tenu des redoublants, en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute lors de la rentrée scolaire suivante. Ce nombre est fixé compte tenu des besoins de la population à l'expiration de la période triennale suivante et de manière à réduire progressivement les inégalités constatées entre les différentes régions dans la satisfaction de ces besoins.

L'arrêté du ministre chargé de la santé est pris après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du conseil supérieur des professions paramédicales et est publié au Journal Officiel de la République française avant le 1er mars de chaque année.