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Décret n°81-107 du 2 février 1981

Abrogé1 janvier 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment les articles L. 9 et L. 52 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

Vu le décret n° 54-801 du 5 août 1954 relatif à la détermination des indices de pensions allouées aux veuves et orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions allouées aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le décret n° 56-1230 du 17 novembre 1956 complétant le décret précédent,

Décrète :

Créé le 6 février 1981

Les indices de pensions attribués aux grades sans correspondance avec la hiérarchie militaire générale sont déterminés sur la base des assimilations définies par les annexes VIII à XII du présent décret.

Créé le 6 février 1981

Les dispositions prévues par le présent décret sont applicables aux militaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 1976 et aux ayants cause des militaires radiés des cadres ou décédés en activité depuis la même date.

Créé le 6 février 1981

Le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal offciel de la République française.

RECT. JO DU 22-03-1981 P3024

Par le Premier ministre : Raymond Barre

Le ministre du budget, Maurice Papon

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants , Maurice Plantier

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 6 (V)

En vigueur du vendredi 6 février 1981 au samedi 31 décembre 2016

Décret n°81-107 du 2 février 1981
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Annexes