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Décret n°81-104 du 2 février 1981

Titre IV : Marquage

Abrogé28 octobre 2001

Créé le 5 février 1981 · En vigueur du 3 avril 1997 au 27 octobre 2001

Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation susvisé, l'étiquetage des extraits de café ou de chicorée destinés à être livrés sans transformation ultérieure au consommateur final doit comporter les mentions suivantes :
a) La dénomination de vente telle que celle-ci est définie aux articles 3 et 5 du présent décret ;
b) La mention "décaféiné" pour des extraits de café pour autant que la teneur en caféine anhydre de l'extrait dont il s'agit est, en poids, inférieure ou égale à 0,3 p. 100 de la matière sèche provenant du café ;
c) La mention "torréfié au sucre" pour l'extrait de café ou de chicorée liquide obtenu à partir de matières premières torréfiées au sucre ou la mention "sucré" ou "conservé au sucre" ou "avec sucre ajouté" si le sucre a été ajouté à des extraits après la torréfaction. Toutefois, lorsque des types de sucre autres que le saccharose sont utilisés, ils doivent être indiqués sous leur dénomination ;
d) L'indication de la teneur minimale en matière sèche provenant du café ou de la chicorée, exprimée en pourcentage du poids de produit fini, pour l'extrait de café ou de chicorée en pâte ou l'extrait de café ou de chicorée liquide ;
e) Les mentions relatives à la décaféination et à l'incorporation de sucre doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente, la quantité nette et la date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques.

Créé le 5 février 1981 · En vigueur du 3 avril 1997 au 27 octobre 2001

Nonobstant les dispositions de l'article R. 112-10 du code de la consommation susvisé, l'étiquetage des extraits de café ou de chicorée non destinés à être livrés au consommateur final peut ne comporter que les mentions suivantes apposées sur l'emballage ou sur une étiquette liée à celui-ci ou sur un document d'accompagnement :
1. La dénomination de vente telle que définie aux articles 3 et 5 du présent décret ;
2. La quantité nette ;
3. L'indication du lot de fabrication ;
4. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi sur le territoire de l'un des Etats membres des communautés européennes.

Créé le 5 février 1981 · En vigueur du 21 décembre 1984 au 21 mai 1990

Doivent en outre figurer sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis au présent décret :
Une indication permettant d'identifier le conditionneur, conformémént aux conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la consommation, lorsqu'il s'agit d'une production nationale ;
Le nom du pays d'origine si le produit a été fabriqué hors de la Communauté.

Abrogé depuis le dimanche 28 octobre 2001

En vigueur du jeudi 5 février 1981 au samedi 27 octobre 2001

Titre IV : Marquage
Article 8
Article 9
Article 10