Abrogé28 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-977 du 26 octobre 2001 - art. 4 (V) JORF 28 octobre 2001
Créé le 5 février 1981 · En vigueur du 3 avril 1997 au 27 octobre 2001
Nonobstant les dispositions de l'article R. 112-10 du code de la consommation susvisé, l'étiquetage des extraits de café ou de chicorée non destinés à être livrés au consommateur final peut ne comporter que les mentions suivantes apposées sur l'emballage ou sur une étiquette liée à celui-ci ou sur un document d'accompagnement :
1. La dénomination de vente telle que définie aux articles 3 et 5 du présent décret ;
2. La quantité nette ;
3. L'indication du lot de fabrication ;
4. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi sur le territoire de l'un des Etats membres des communautés européennes.
1. La dénomination de vente telle que définie aux articles 3 et 5 du présent décret ;
2. La quantité nette ;
3. L'indication du lot de fabrication ;
4. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi sur le territoire de l'un des Etats membres des communautés européennes.