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Décret n°81-104 du 2 février 1981

Article 9

Créé le 5 février 1981 · En vigueur du 3 avril 1997 au 27 octobre 2001

Nonobstant les dispositions de l'article R. 112-10 du code de la consommation susvisé, l'étiquetage des extraits de café ou de chicorée non destinés à être livrés au consommateur final peut ne comporter que les mentions suivantes apposées sur l'emballage ou sur une étiquette liée à celui-ci ou sur un document d'accompagnement :
1. La dénomination de vente telle que définie aux articles 3 et 5 du présent décret ;
2. La quantité nette ;
3. L'indication du lot de fabrication ;
4. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi sur le territoire de l'un des Etats membres des communautés européennes.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au samedi 27 octobre 2001

En vigueur du mardi 22 mai 1990 au mercredi 2 avril 1997

En vigueur du jeudi 5 février 1981 au lundi 21 mai 1990