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Décret n°81-104 du 2 février 1981

Article 8

Créé le 5 février 1981 · En vigueur du 3 avril 1997 au 27 octobre 2001

Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation susvisé, l'étiquetage des extraits de café ou de chicorée destinés à être livrés sans transformation ultérieure au consommateur final doit comporter les mentions suivantes :
a) La dénomination de vente telle que celle-ci est définie aux articles 3 et 5 du présent décret ;
b) La mention "décaféiné" pour des extraits de café pour autant que la teneur en caféine anhydre de l'extrait dont il s'agit est, en poids, inférieure ou égale à 0,3 p. 100 de la matière sèche provenant du café ;
c) La mention "torréfié au sucre" pour l'extrait de café ou de chicorée liquide obtenu à partir de matières premières torréfiées au sucre ou la mention "sucré" ou "conservé au sucre" ou "avec sucre ajouté" si le sucre a été ajouté à des extraits après la torréfaction. Toutefois, lorsque des types de sucre autres que le saccharose sont utilisés, ils doivent être indiqués sous leur dénomination ;
d) L'indication de la teneur minimale en matière sèche provenant du café ou de la chicorée, exprimée en pourcentage du poids de produit fini, pour l'extrait de café ou de chicorée en pâte ou l'extrait de café ou de chicorée liquide ;
e) Les mentions relatives à la décaféination et à l'incorporation de sucre doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente, la quantité nette et la date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au samedi 27 octobre 2001

En vigueur du mardi 22 mai 1990 au mercredi 2 avril 1997

En vigueur du vendredi 21 décembre 1984 au lundi 21 mai 1990

En vigueur du jeudi 5 février 1981 au jeudi 20 décembre 1984