Créé le 5 février 1981
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit sous la dénomination d'extraits de café ou d'extraits de chicorée des produits autres que ceux définis au présent décret.
Toutefois, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux "extraits aromatiques de café" ou aux "extraits aromatiques de chicorée" lorsqu'il s'agit de matières aromatisantes, destinées uniquement aux industries alimentaires, répondant aux prescriptions relatives aux agents d'aromatisation et comportant la destination d'emploi.
Créé le 5 février 1981
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie fixent les poids et volumes nets auxquels les produits définis au présent décret doivent être exclusivement mis en vente ou vendus.
Créé le 5 février 1981
Sont abrogées les dispositions des articles 8 à 10 inclus ainsi que le troisième alinéa de l'article 12 du décret susvisé du 3 septembre 1965.
Sont supprimées au quatrième alinéa de l'article 12 du même décret le membre de phrase "et les extraits" et au premier alinéa de l'article 14 le membre de phrase "et les extraits de café liquide ou en poudre" du décret précité.