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Décret n°81-104 du 2 février 1981

Abrogé28 octobre 2001

Créé le 5 février 1981

Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit sous la dénomination d'extraits de café ou d'extraits de chicorée des produits autres que ceux définis au présent décret.
Toutefois, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux "extraits aromatiques de café" ou aux "extraits aromatiques de chicorée" lorsqu'il s'agit de matières aromatisantes, destinées uniquement aux industries alimentaires, répondant aux prescriptions relatives aux agents d'aromatisation et comportant la destination d'emploi.

Créé le 5 février 1981

Sont abrogées les dispositions des articles 8 à 10 inclus ainsi que le troisième alinéa de l'article 12 du décret susvisé du 3 septembre 1965.
Sont supprimées au quatrième alinéa de l'article 12 du même décret le membre de phrase "et les extraits" et au premier alinéa de l'article 14 le membre de phrase "et les extraits de café liquide ou en poudre" du décret précité.

Abrogé depuis le dimanche 28 octobre 2001

Abrogé parDécret 2001-977 2001-10-26 art. 4 JORF 28 octobre 2001

En vigueur du jeudi 5 février 1981 au samedi 27 octobre 2001

Décret n°81-104 du 2 février 1981
Article 1
Titre Ier : Extraits de café
Extraits de café : définitions
Titre Ier : Extraits de chicorée
Titre II : Mélanges d'extraits de café et d'extraits de chicorée
Titre III : Opérations licites
Titre IV : Marquage
Article 11
Article 12