Décret n°80-627 du 4 août 1980

Article 5-3

Créé le 31 mars 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

I. - Peuvent se présenter au concours externe :

1° Abrogé ;

2° Abrogé ;

3° Les candidats justifiant d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

4° Les candidats justifiant de la détention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les candidats reçus au concours et ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au 4° du présent I lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.

I bis. - Peuvent se présenter au concours externe spécial les candidats justifiant de la détention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et justifiant de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.

II. - Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;

2° Les enseignants titulaires justifiant de trois années de services publics ;

3° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association ainsi que les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours et les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

5° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° ou au 2° du II du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 3° du II du présent article pour les autres agents.

Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les candidats mentionnés au 2° du II du présent article ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au septième alinéa du II du présent article.

III. - Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

IV. - Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des candidats aux concours mentionnés aux I, I bis, II et III du présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. L612-7 Code de l'éducationart. L916-1 Code de l'éducationart. R451-2 Code général de la fonction publiqueart. L5 Code général de la fonction publiqueart. L325-5 Code général de la fonction publiqueart. L325-7 Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-352 du 17 avril 2025art. 20

I. -Peuvent se présenter au concours externe :

1° Abrogé ;

2° Abrogé ;

3° Les candidats justifiant d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention de

la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation; 4° Les candidats justifiant de la détentionde la licence en sciences et techniquesdes activités physiqueset sportivesou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les candidats reçus au concours et ne détenant pas letitre ou diplôme mentionné au 4° du présent Ilors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sontnommés en qualité d'élèves fonctionnaires . Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours .

I bis. - Peuvent se présenter au concours externe spécial

II. -Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

2° Les enseignants titulaires justifiant de trois années de services

3° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou

4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.

5° Les candidats ayant accompli des services dans une administration,

Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier

Les candidats mentionnés au 2° du II du présent article

III. -Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

IV. -Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des candidats aux concours mentionnés aux I, I bis, II et III du présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.

En vigueur du vendredi 29 avril 2022 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2022-708 du 26 avril 2022art. 6

I.-Peuvent se présenter au concours externe :

1° Abrogé ;

2° Abrogé ;

3° Les candidats justifiant de la détention de la licence

4° Les candidats justifiant de la détention de la licence

Pour être nommés dans le corps des professeurs d'éducation physique

Les candidats reçus au concours et qui ne remplissent pas

I bis. - Peuvent se présenter au concours externe spécial

II.-Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5du code général dela fonction publique , et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;

2° Les enseignants titulaires justifiant de trois années de services

3° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou

4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.

5° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées parl'article L. 325-5 du code général dela fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° ou au 2° du II du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 3° du II du présent article pour les autres agents.

Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier

Les candidats mentionnés au 2° du II du présent article

III.-Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées àl'article L. 325-7 du code général dela fonction publique .

IV.-Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des

En vigueur du samedi 16 octobre 2021 au jeudi 28 avril 2022

Modifié parDécret n°2021-1335 du 14 octobre 2021art. 9

I.-Peuvent se présenter au concours externe :

Abrogé;

Abrogé;

3° Les candidats justifiant de la détention de la licence

4° Les candidats justifiant de la détention de la licence

Pour être nommés dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention d'un master oud'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation .

Les candidats reçus au concours et qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l'alinéa précédentlors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

I

bis. - Peuvent se présenter au concours externe spécial les candidats justifiant de la détention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et justifiant de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.

II.-Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

2° Les enseignants titulaires justifiant de trois années de services

3° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou

4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.

5° Les candidats ayant accompli des services dans une administration,

Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier

Les candidats mentionnés au 2° du II du présent article

III.-Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de

IV.-Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des

En vigueur du lundi 17 juin 2019 au vendredi 15 octobre 2021

Modifié parDécret n°2019-595 du 14 juin 2019art. 20

I.-Peuvent se présenter au concours externe :

1° Les candidats justifiant de la détention de la licence

2° Les candidats justifiant de la détention de la licence

3° Les candidats justifiant de la détention de la licence

4° Les candidats justifiant de la détention de la licence

Pour être nommés dans le corps des professeurs d'éducation physique

Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier

Toutefois, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du

Pour être titularisés dans le corps des professeurs d'éducation physique

I bis. - Peuvent se présenter au concours externe spécial les candidats justifiant de la détention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et justifiant de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.

II.-Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

2° Les enseignants titulaires justifiant de trois années de services

3° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou

4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.

5° Les candidats ayant accompli des services dans une administration,

Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier

Les candidats mentionnés au 2° du II du présent article

III.-Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de

IV.-Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des candidats aux concours mentionnés aux I, I bis, II et III du présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.

En vigueur du mercredi 28 août 2013 au dimanche 16 juin 2019

Modifié parDécret n°2013-768 du 23 août 2013art. 22

I.-Peuvent se présenter au concours externe :

1° Les candidats justifiant de la détention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et d'une inscription en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

2° Les candidats justifiant de la détention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et remplissant les conditions pour s'inscrire en dernière année d'étudesen vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

3° Les candidats justifiant de la détention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

4° Les candidats justifiant de la détention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Pour être nommés dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'une inscription en dernière annéed'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.

Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'une telle inscriptionlors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors d'une telle inscription, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

Toutefois, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation sont nommés sans avoir à remplir la condition mentionnée au sixième alinéa du présent article. Ils suivent la formation mentionnée à l'article 5-7 du présent décret.

Pour être titularisés dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive dans les conditions prévues à l'article 5-7 du présent décret, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Pour ceux estimés aptes à être titularisés qui ne détiendraient pas au moment de leur titularisation un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, la durée de leur stage est prorogée d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un tel titre ou diplôme, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.

II.-Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;

2° Les enseignants titulaires justifiant de trois années de services

3° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association ainsi que les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours et les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

5° Les candidats ayant accompli des services dans une administration,

Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifierde la détentiond'une licence en sciences et techniquesdes activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargéde l'éducation.

Lescandidats mentionnés au 2° du II du présent article ne sont pas soumis àl'obligation mentionnée au septième alinéa du II du présent article.

III.-Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une duréede cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3°de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publiquede l'Etat.

IV.-Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des candidats aux concours visés aux I, II et III duprésent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.

En vigueur du jeudi 30 août 2012 au mardi 27 août 2013

Modifié parDécret n°2012-999 du 27 août 2012art. 3

I.-Peuvent se présenter au concours externe :

1° Les candidats justifiant de la licence en sciences et

2° Les candidats justifiant de la licence en sciences et

Pour être nommés dans le corps des professeurs d'éducation physique

Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier

II.-Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

2° Les enseignants titulaires justifiant de trois années de services

3° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou

4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.

5° Les candidats ayant accompli des services dans une administration,

III.-Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de

Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un des

concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.

Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de

La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au mercredi 29 août 2012

Modifié parDécret n°2010-1006 du 26 août 2010art. 43

I.-Peuvent se présenter au concours externe :

1° Les candidats justifiant de la licence en sciences et

2° Les candidats justifiant de la licence en sciences et

Pour être nommés dans le corps des professeurs d'éducation physique

Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier

II.-Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

2° Les enseignants titulaires justifiant de trois années de services

3° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association ainsi que les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours et les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code del'éducation.L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe, ou avoir subi avec succès les épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié ;

4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.

5° Les candidats ayant accompli des services dans une administration,

III.-Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de

Pour être nommés fonctionnaires stagiaires, les candidats ayant subi avec

Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les

Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de

La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des

En vigueur du lundi 31 mai 2010 au mardi 31 août 2010

Modifié parDécret n°2010-570 du 28 mai 2010art. 12

I.-Peuvent se présenter au concours externe :

1° Les candidats justifiant de la licence en sciences et

2° Les candidats justifiant de la licence en sciences et

Pour être nommés dans le corps des professeurs d'éducation physique

Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante.S'ils justifient alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

II.-Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

2° Les enseignants titulaires justifiant de trois années de services

3° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association ainsi que les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilitéau concours et les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger.L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe, ou avoir subi avec succès les épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié ;

4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation,les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationaleet les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaireset la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics et des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe; 5° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° ou au 2° du II du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 3° du II du présent article pour les autres agents.

III.-Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Pour être nommés fonctionnaires stagiaires, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'un certificatde compétences en langues de l'enseignement supérieuret d'un certificat de compétences en informatique et internet.

Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours interne et du troisième concours doivent justifier d'un certificat de compétences en languesde l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.

Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêtédu ministre chargé de l'éducation.

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des candidats aux concours visés au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.

En vigueur du jeudi 30 juillet 2009 au dimanche 30 mai 2010

Modifié parDécret n°2009-916 du 28 juillet 2009art. 3

I. - Peuvent se présenter au concours externe : 1° Lescandidats justifiant de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par leministre chargé de l'éducation ;

2° Les candidats justifiant de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Pour être nommés dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au premier alinéa du I doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

II . - Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics et des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe ;

2° Les enseignants titulaires justifiant de trois années de services

3° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation ainsi que les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours et les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe, ou avoir subi avec succès les épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié ;

4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics et des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe.

III. - Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Lesconditions prévues au présent article, à l'exception de celles qui figurent aux quatrième et cinquième alinéas du I, s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

En vigueur du vendredi 14 octobre 2005 au mercredi 29 juillet 2009

Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant de

Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

2° Les enseignants titulaires justifiant de trois années de services

3° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation ainsi que les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours et les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger. L'ensemble des candidats doit justifierde trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe, ou avoir subi avec succès les épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié ;

4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.

Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins , d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. L'

ensemble des conditions prévues au présent article s'apprécie à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au jeudi 13 octobre 2005

Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant de

Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

2° Les enseignants titulaires justifiant de trois années de services

3° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe, ou ayant subi avec succès les épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié ; 4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.

Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de

L'ensemble des conditions prévues au présent article s'apprécie à la

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 26 mars 2004

Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ;

2° Les enseignants titulaires justifiant de trois années de services publics ;

3° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe, ou ayant subi avec succès les épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié.

Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires en éducation physique et sportive d'au moins trois années, ou d'un titre ou diplôme en éducation physique et sportive homologué, en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, au niveau II de la nomenclature interministérielle par niveau. A titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires en éducation physique et sportive d'au moins deux années ou d'un titre ou diplôme en éducation physique et sportive homologué, en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, au niveau III de la nomenclature interministérielle par niveau pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2004 de celui-ci.

L'ensemble des conditions prévues au présent article s'apprécie à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.