Décret n°80-627 du 4 août 1980

Article 5-2

Créé le 31 mars 2002 · En vigueur depuis le 17 juin 2019

Le nombre des emplois offerts au concours externe spécial ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux deux concours externes. Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours externes et au concours interne. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre total des emplois mis aux quatre concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 p. 100 du total des places mises à ces concours.

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En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au dimanche 16 juin 2019