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Décret n°80-606 du 31 juillet 1980

Abrogé28 décembre 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture,

Vu le règlement n° 1357/80 du conseil des communautés européennes du 5 juin 1980 instaurant un régime de primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes ;

Vu le code rural ;

Vu l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968,

Créé le 1 août 1980

La prime communautaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes et la prime complémentaire nationale prévues par le règlement susvisé du conseil des communautés européennes du 5 juin 1980 sont attribuées dans les conditions définies par ledit règlement et par le présent décret.

Créé le 1 août 1980

La prime complémentaire nationale est attribuée aux seuls producteurs bénéficiant de la prime communautaire. Son montant et sa modulation en fonction du nombre de vaches allaitantes présentes dans l'exploitation concernée sont déterminés chaque année par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.

Créé le 1 août 1980

Sont considérés comme producteurs pouvant bénéficier de la prime communautaire et de la prime nationale, au sens de l'article 5.1 a du règlement susvisé, les chefs d'exploitation exerçant la profession agricole à titre principal, c'est-à-dire consacrant à cette activité au moins 50 p. 100 de leur temps actif et en retirant au moins 50 p. 100 de leur revenu du travail.
Ces conditions sont réputées remplies pour les personnes physiques ayant la qualité de chef d'exploitation et qui sont soit bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles (Amexa) visés au chapitre III-1 et III-2 du titre II du livre VII du code rural, soit bénéficiaires des prestations d'assurances sociales agricoles en application de l'article 1025 du code rural.

Créé le 30 décembre 1998

Pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et de la prime nationale, les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande auprès du préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) du département dont ressort le siège social de l'exploitation.

Créé le 1 août 1980 · En vigueur du 18 février 1990 au 27 décembre 2005

En cas de fausse déclaration, les intéressés seront tenus de reverser les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968.
Abrogé28 décembre 2005

Créé le 1 août 1980

Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'agriculture,

PIERRE MEHAIGNERIE.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

Le ministre du budget,

MAURICE PAPON.

Abrogé depuis le mercredi 28 décembre 2005

Abrogé parDécret 2005-1659 2005-12-26 art. 2 JORF 28 décembre 2005

En vigueur du vendredi 1 août 1980 au mardi 27 décembre 2005

Décret n°80-606 du 31 juillet 1980
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