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Décret n°80-606 du 31 juillet 1980

Article 5

Créé le 30 décembre 1998

Pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et de la prime nationale, les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande auprès du préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) du département dont ressort le siège social de l'exploitation.

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Abrogé depuis le mercredi 28 décembre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1659 du 26 décembre 2005art. 2 (V) JORF 28 décembre 2005

En vigueur du mercredi 30 décembre 1998 au mardi 27 décembre 2005

Pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et de la prime nationale, les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande auprès du préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) du département dont ressort le siège social de l'exploitation.