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Décret n°80-606 du 31 juillet 1980

Article 6

Créé le 1 août 1980 · En vigueur du 18 février 1990 au 27 décembre 2005

En cas de fausse déclaration, les intéressés seront tenus de reverser les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 décembre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1659 du 26 décembre 2005art. 2 (V) JORF 28 décembre 2005

En vigueur du dimanche 18 février 1990 au mardi 27 décembre 2005

En vigueur du vendredi 1 août 1980 au samedi 17 février 1990