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Décret n°80-606 du 31 juillet 1980

Article 4

Créé le 1 août 1980

Sont considérés comme producteurs pouvant bénéficier de la prime communautaire et de la prime nationale, au sens de l'article 5.1 a du règlement susvisé, les chefs d'exploitation exerçant la profession agricole à titre principal, c'est-à-dire consacrant à cette activité au moins 50 p. 100 de leur temps actif et en retirant au moins 50 p. 100 de leur revenu du travail.
Ces conditions sont réputées remplies pour les personnes physiques ayant la qualité de chef d'exploitation et qui sont soit bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles (Amexa) visés au chapitre III-1 et III-2 du titre II du livre VII du code rural, soit bénéficiaires des prestations d'assurances sociales agricoles en application de l'article 1025 du code rural.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1025

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 septembre 1989

Abrogé parDécret 89-702 1989-09-21 art. 1 JORF 27 septembre 1989

En vigueur du vendredi 1 août 1980 au mardi 26 septembre 1989

Sont considérés comme producteurs pouvant bénéficier de la prime communautaire et de la prime nationale, au sens de l'article 5.1 a du règlement susvisé, les chefs d'exploitation exerçant la profession agricole à titre principal, c'est-à-dire consacrant à cette activité au moins 50 p. 100 de leur temps actif et en retirant au moins 50 p. 100 de leur revenu du travail.

Ces conditions sont réputées remplies pour les personnes physiques ayant la qualité de chef d'exploitation et qui sont soit bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles (Amexa) visés au chapitre III-1 et III-2 du titre II du livre VII du code rural, soit bénéficiaires des prestations d'assurances sociales agricoles en application de l'article 1025 du code rural.