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Décret n°80-434 du 17 juin 1980

Article 6

Abrogé1 juin 1982

Créé le 20 juin 1980

Lorsque la comptabilité du débiteur de la garantie de ressources ne permet pas d'établir le montant des allocations de garantie de ressources servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.
En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur régional de la sécurité sociale, le directeur régional du travail et la protection sociale agricole ou l'ingénieur des mines, directeur interdépartemental de l'industrie.
Lorsque le débiteur de l'allocation de garantie de ressources n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article 2, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 152 et L. 153 du code de la sécurité sociale ou aux articles 1036 et 1143-3 du code rural.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juin 1982

En vigueur du vendredi 20 juin 1980 au lundi 31 mai 1982