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Décret n°80-434 du 17 juin 1980

Article 7

Abrogé1 juin 1982

Créé le 20 juin 1980

Le débiteur d'une allocation de garantie de ressources est tenu, de faire parvenir à l'allocataire, au moins une fois par an, un bulletin mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de l'allocation brute, de la cotisation précomptée et de l'allocation nette.
A compter d'une date fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, le bulletin est établi lors de chaque modification de l'allocation nette.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juin 1982

En vigueur du vendredi 20 juin 1980 au lundi 31 mai 1982