Abrogé1 juin 1982
Créé le 20 juin 1980
Le débiteur d'une allocation de garantie de ressources est tenu, de faire parvenir à l'allocataire, au moins une fois par an, un bulletin mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de l'allocation brute, de la cotisation précomptée et de l'allocation nette.
A compter d'une date fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, le bulletin est établi lors de chaque modification de l'allocation nette.
A compter d'une date fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, le bulletin est établi lors de chaque modification de l'allocation nette.