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Décret n°80-434 du 17 juin 1980

Article 4

Abrogé1 juin 1982

Créé le 20 juin 1980

Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article 1er du présent décret.
Cette majoration de retard est augmentée de 3 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juin 1982

En vigueur du vendredi 20 juin 1980 au lundi 31 mai 1982