Abrogé1 juin 1982
Créé le 20 juin 1980
Les pénalités prévues à l'article 3 et les majorations de retard prévues à l'article 4 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 152 et L. 153 du code de la sécurité sociale ou aux articles 1036 et 1143-3 du code rural et sont recouvrées comme en matière de cotisations.