Décret n°80-284 du 17 avril 1980

Article 3

Créé le 23 avril 1980

Les centres hospitaliers de secteur comportent au moins les unités suivantes :
Une unité d'hospitalisation pour pratique médicale, chirurgicale ou obstétricale courante, cette dernière devant comporter des possibilités d'intervention chirurgicales ;
Une unité de radiodiagnostic.
A défaut de laboratoire de biologie ou de pharmacie, le centre passe convention avec un ou plusieurs établissements publics ou à défaut privés pour assurer les prestations nécessaires.
Sauf dans le cas où il se serait doté d'une telle unité, le centre doit passer convention avec un établissement disposant d'une unité d'accueil et de réception des urgences.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mars 1992

Abrogé parDécret n°92-272 du 26 mars 1992art. 3 (Ab) JORF 27 mars 1992

En vigueur du mercredi 23 avril 1980 au jeudi 26 mars 1992

Les centres hospitaliers de secteur comportent au moins les unités suivantes :

Une unité d'hospitalisation pour pratique médicale, chirurgicale ou obstétricale courante, cette dernière devant comporter des possibilités d'intervention chirurgicales ;

Une unité de radiodiagnostic.

A défaut de laboratoire de biologie ou de pharmacie, le centre passe convention avec un ou plusieurs établissements publics ou à défaut privés pour assurer les prestations nécessaires.

Sauf dans le cas où il se serait doté d'une telle unité, le centre doit passer convention avec un établissement disposant d'une unité d'accueil et de réception des urgences.