Décret n°80-284 du 17 avril 1980

Article 4

Créé le 23 avril 1980

Les centres hospitaliers généraux comportent :
1° Au moins les unités suivantes :
Accueil et réception des urgences ;
Anesthésiologie ;
Réanimation ;
Médecine générale ;
Chirurgie générale ;
Gynécologie-obstétrique ;
Radiodiagnostic ;
Biologie médicale ;
Pharmacie.
2° Des équipements permettant des explorations fonctionnelles.
3° Des locaux et équipements de rééducation fonctionnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mars 1992

Abrogé parDécret n°92-272 du 26 mars 1992art. 3 (Ab) JORF 27 mars 1992

En vigueur du mercredi 23 avril 1980 au jeudi 26 mars 1992

Les centres hospitaliers généraux comportent :

1° Au moins les unités suivantes :

Accueil et réception des urgences ;

Anesthésiologie ;

Réanimation ;

Médecine générale ;

Chirurgie générale ;

Gynécologie-obstétrique ;

Radiodiagnostic ;

Biologie médicale ;

Pharmacie.

2° Des équipements permettant des explorations fonctionnelles.

3° Des locaux et équipements de rééducation fonctionnelle.