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Décret n°79-846 du 28 septembre 1979

Section II : Mesures générales de sécurité

Abrogée1 juillet 2014

Créé le 2 octobre 1980

Les chefs d'établissement, lorsqu'ils envisagent une fabrication nouvelle, la mise en oeuvre de nouvelles matières ou objets explosibles ou de nouveaux procédés, la construction ou la modification d'un local, la création ou la modification d'une installation, l'aménagement d'un emplacement ou poste de travail susceptible d'avoir une incidence sur la sécurité des salariés ou la mise en oeuvre de nouveaux moyens ou de nouveaux circuits de transport dans l'établissement, doivent procéder à une étude de sécurité ou à la mise à jour des études de sécurité existantes :

Tendant à déceler toutes les possibilités d'accidents pyrotechniques et à établir, dans chaque cas, la nature et la gravité des risques encourus par les salariés de l'établissement ;

Déterminant les mesures à prendre pour éviter les accidents et limiter leurs conséquences.

Les chefs d'établissement doivent consulter sur cette étude le comité d'hygiène et de sécurité, ou à défaut les délégués du personnel, ainsi que les délégués ouvriers à la sécurité institués par la loi du 8 avril 1938 susvisée lorsqu'ils existent.

Créé le 2 octobre 1980

Les modes opératoires sont définis par le chef d'établissement en fonction des conclusions de l'étude de sécurité et font l'objet d'instructions de service.

Créé le 2 octobre 1980

Compte tenu des conclusions des études de sécurité, avant la mise en oeuvre des opérations qu'elles concernent et après consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que des délégués ouvriers à la sécurité lorsqu'ils existent, le chef d'établissement doit établir :

Une consigne générale de sécurité ;

Des consignes relatives à chaque local pyrotechnique ;

En tant que de besoin des consignes particulières à chaque emplacement ou poste de travail.

Créé le 2 octobre 1980

La consigne générale de sécurité définit les règles générales d'accès et de sécurité dans les enceintes pyrotechniques. Elle comporte notamment :

1° L'interdiction de fumer, de porter tous articles de fumeurs ainsi que l'interdiction sauf permis spécial, de porter des feux nus, des objets incandescents, des allumettes ou tout autre moyen de mise à feu ;

2° L'interdiction pour chaque salarié de se rendre à un emplacement de travail sans motif de service ; sous réserve de l'observation des consignes de sécurité, cette interdiction ne s'applique pas aux représentants du personnel dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées par les lois et règlements ;

3° L'interdiction de procéder dans les locaux pyrotechniques à des opérations non prévues par les instructions ou consignes en vigueur ;

4° L'obligation pour le personnel de revêtir pendant les heures de travail les vêtements, coiffures, chaussures et autres moyens de protection individuelle fournis par le chef d'établissement ;

5° L'interdiction pour le personnel d'emporter des matières ou objets explosibles ;

6° Les mesures à observer pour la circulation et le stationnement des véhicules de toute nature et des personnes à l'intérieur de l'enceinte pyrotechnique ;

7° Les dispositions générales à prendre en cas d'incendie ou d'explosion.

Créé le 2 octobre 1980

La consigne relative à chaque local pyrotechnique précise notamment :

a) La liste limitative des opérations qui sont autorisées dans ce local et les références aux instructions de service qui doivent y être appliquées ;

b) La nature et les quantités maximales de matières ou objets explosibles et, le cas échéant, de toutes autres matières dangereuses pouvant s'y trouver et être mis en oeuvre, ainsi que leur conditionnement et les emplacements auxquels ils doivent être déposés ;

c) Le nombre maximum de personnes, appartenant ou non au personnel de l'établissement, qui est autorisé à y séjourner de façon permanente et de façon occasionnelle lorsqu'il contient des matières ou objets explosibles ;

d) La nature des déchets produits, la quantité maximale de ceux-ci qui peut y être entreposée et leur mode de conditionnement ;

e) La conduite à tenir en cas d'incendie, en cas d'orage ou en cas de panne de lumière ou d'énergie ou à l'occasion de tout autre incident susceptible d'entraîner un risque pyrotechnique.

Créé le 2 octobre 1980

La consigne particulière à chaque emplacement ou poste de travail pyrotechnique reprend ou complète en tant que de besoin les prescriptions, relatives à cet emplacement ou à ce poste, des instructions de service et de la consigne prévue à l'article 7 ci-dessus et précise notamment :

Les vêtements et équipements de protection individuelle devant être portés par les opérateurs ;

La liste limitative des outils à main et matériels mobiles pouvant être utilisés.

Créé le 2 octobre 1980

L'accès aux locaux de l'enceinte pyrotechnique doit être interdit à toute personne étrangère à l'établissement à l'exception des représentants accrédités de l'autorité administrative et des personnes spécialement autorisées par le chef d'établissement, qui s'assurera que ces personnes se conforment aux consignes de sécurité.

En dehors des heures de travail les locaux contenant des matières ou objets explosibles doivent être fermés à clef s'ils ne font pas l'objet d'une surveillance permanente. La consigne relative à chaque local prévu par l'article 7 ci-dessus désigne la personne responsable de la fermeture et précise l'endroit où la clef doit être déposée en dehors des heures de travail.

Créé le 2 octobre 1980

L'équipement des postes de travail où le personnel est exposé à des dangers d'ordre pyrotechnique et le mode opératoire doivent être conçus de manière à empêcher la précipitation et les variations brusques de la cadence lorsque le travail du salarié est répétitif.
Aucune forme de salaire ne doit inciter les salariés affectés à ces postes à accomplir une production supérieure à celle qui résulte de l'équipement et du mode opératoire ainsi définis, compte tenu des pauses qui sont nécessaires dans les travaux exigeant une attention soutenue et, le cas échéant, du temps nécessaire à la préparation du travail, à l'entretien des installations et au nettoyage de l'outillage. La production maximale horaire ou journalière correspondante effectuée sur un poste ou emplacement de travail figure dans la consigne particulière prévue à l'article 8 ci-dessus. Elle ne doit être en aucun cas dépassée.
En conséquence, toute forme de salaire au rendement est interdite pour les salariés mentionnés à l'alinéa précédent.

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2014

En vigueur du jeudi 2 octobre 1980 au lundi 30 juin 2014

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