Décret n°79-846 du 28 septembre 1979

Article 7

Créé le 2 octobre 1980

La consigne relative à chaque local pyrotechnique précise notamment :

a) La liste limitative des opérations qui sont autorisées dans ce local et les références aux instructions de service qui doivent y être appliquées ;

b) La nature et les quantités maximales de matières ou objets explosibles et, le cas échéant, de toutes autres matières dangereuses pouvant s'y trouver et être mis en oeuvre, ainsi que leur conditionnement et les emplacements auxquels ils doivent être déposés ;

c) Le nombre maximum de personnes, appartenant ou non au personnel de l'établissement, qui est autorisé à y séjourner de façon permanente et de façon occasionnelle lorsqu'il contient des matières ou objets explosibles ;

d) La nature des déchets produits, la quantité maximale de ceux-ci qui peut y être entreposée et leur mode de conditionnement ;

e) La conduite à tenir en cas d'incendie, en cas d'orage ou en cas de panne de lumière ou d'énergie ou à l'occasion de tout autre incident susceptible d'entraîner un risque pyrotechnique.

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Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2014

Abrogé parDécret n°2013-973 du 29 octobre 2013art. 2

En vigueur du jeudi 2 octobre 1980 au lundi 30 juin 2014

La consigne relative à chaque local pyrotechnique précise notamment :

a) La liste limitative des opérations qui sont autorisées dans ce local et les références aux instructions de service qui doivent y être appliquées ;

b) La nature et les quantités maximales de matières ou objets explosibles et, le cas échéant, de toutes autres matières dangereuses pouvant s'y trouver et être mis en oeuvre, ainsi que leur conditionnement et les emplacements auxquels ils doivent être déposés ;

c) Le nombre maximum de personnes, appartenant ou non au personnel de l'établissement, qui est autorisé à y séjourner de façon permanente et de façon occasionnelle lorsqu'il contient des matières ou objets explosibles ;

d) La nature des déchets produits, la quantité maximale de ceux-ci qui peut y être entreposée et leur mode de conditionnement ;

e) La conduite à tenir en cas d'incendie, en cas d'orage ou en cas de panne de lumière ou d'énergie ou à l'occasion de tout autre incident susceptible d'entraîner un risque pyrotechnique.