Décret n°79-846 du 28 septembre 1979

Article 5

Créé le 2 octobre 1980

Compte tenu des conclusions des études de sécurité, avant la mise en oeuvre des opérations qu'elles concernent et après consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que des délégués ouvriers à la sécurité lorsqu'ils existent, le chef d'établissement doit établir :

Une consigne générale de sécurité ;

Des consignes relatives à chaque local pyrotechnique ;

En tant que de besoin des consignes particulières à chaque emplacement ou poste de travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2014

Abrogé parDécret n°2013-973 du 29 octobre 2013art. 2

En vigueur du jeudi 2 octobre 1980 au lundi 30 juin 2014