Décret n°79-846 du 28 septembre 1979

Article 8

Créé le 2 octobre 1980

La consigne particulière à chaque emplacement ou poste de travail pyrotechnique reprend ou complète en tant que de besoin les prescriptions, relatives à cet emplacement ou à ce poste, des instructions de service et de la consigne prévue à l'article 7 ci-dessus et précise notamment :

Les vêtements et équipements de protection individuelle devant être portés par les opérateurs ;

La liste limitative des outils à main et matériels mobiles pouvant être utilisés.

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Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2014

Abrogé parDécret n°2013-973 du 29 octobre 2013art. 2

En vigueur du jeudi 2 octobre 1980 au lundi 30 juin 2014

La consigne particulière à chaque emplacement ou poste de travail pyrotechnique reprend ou complète en tant que de besoin les prescriptions, relatives à cet emplacement ou à ce poste, des instructions de service et de la consigne prévue à l'article 7 ci-dessus et précise notamment :

Les vêtements et équipements de protection individuelle devant être portés par les opérateurs ;

La liste limitative des outils à main et matériels mobiles pouvant être utilisés.