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Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979

TITRE III : COLLECTE ET CONSERVATION DES ARCHIVES PUBLIQUES

Abrogé27 mai 2011

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 19 septembre 2009 au 26 mai 2011

Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus.

La conservation des archives courantes incombe, sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives, aux services, établissements et organismes qui les ont produites ou reçues. Ceux-ci peuvent les déposer dans les conditions prévues aux articles 20-1 à 20-13.

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 19 septembre 2009 au 26 mai 2011

Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui :

a) - ont cessé d'être considérés comme archives courantes ;

b) - ne peuvent encore, en raison de leur intérêt administratif, faire l'objet de sélection et d'élimination conformément à l'article 16 ci-dessous.

La conservation des archives intermédiaires peut être assurée dans des dépôts spéciaux, dits Dépôts de préarchivage, placés sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.

A défaut de préarchivage, les archives intermédiaires sont soit conservées dans les locaux de leur service, établissement ou organisme d'origine, sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives, soit déposées dans les conditions prévues aux articles 20-1 à 20-13.

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 26 mai 2011

Sont considérés comme archives définitives les documents qui ont subi les sélections et éliminations définis ci-dessous aux articles 15 et 16 et qui sont à conserver sans limitation de durée.

La conservation des archives définitives est assurée dans les dépôts d'archives relevant de la direction générale des patrimoines ou placés sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.

Toutefois, les services centraux des administrations publiques, les établissements publics, les autres personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ou d'une mission de service public peuvent bénéficier de la dérogation à l'obligation de versement dans un dépôt d'archives prévue au I de l'article L. 212-4 du code du patrimoine. Celle-ci est subordonnée à la signature d'une convention entre l'administration des archives et le service ou l'organisme intéressé, qui prévoit les conditions de gestion, de conservation et de communication au public des archives, les prescriptions scientifiques et techniques de la direction générale des patrimoines qui s'y appliquent et l'emploi d'une personne responsable qualifiée en archivistique.

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 26 mai 2011

Sont définies par accord entre le service, l'établissement ou l'organisme intéressé et la direction générale des patrimoines :

1° La durée d'utilisation comme archives courantes ;

2° La durée de conservation comme archives intermédiaires ;

3° La destination définitive à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, à savoir :

a) Elimination immédiate ou à terme, intégrale ou partielle, avec ou sans sélection ;

b) Versement, à titre d'archives définitives, dans un dépôt d'archives relevant de la direction générale des patrimoines ou placé sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives ;

c) Conservation par le service, l'établissement ou l'organisme intéressé, dans les conditions prévues à l'article 14.

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 26 mai 2011

La sélection des documents incombe à la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives ; toutefois, pour des catégories de documents limitativement définies, des autorisations de sélection et d'élimination peuvent être accordées par celle-ci aux services, établissements et organismes dont proviennent les documents.

La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives établit les listes des documents dont elle propose l'élimination et les soumet au visa de l'administration d'origine. Toute élimination est interdite sans ce visa.

Les services, établissements et organismes ne peuvent s'opposer à l'élimination d'archives versées par eux dans les dépôts relevant de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives qu'en raison de nécessités juridiques.

Lorsqu'il n'existe pas de nécessités juridiques justifiant le refus d'élimination, les services, établissements et organismes peuvent reprendre les archives dont l'élimination est proposée.

Cette faculté peut s'exercer dans un délai de trois mois, à l'expiration duquel personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est habilitée à procéder à l'élimination.

Lorsque les services, établissements et organismes désirent éliminer les documents qu'ils jugent inutiles, ils en soumettent la liste au visa de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives. Toute élimination est interdite sans ce visa.

Dans tous les cas, les documents à éliminer sont détruits sous le contrôle technique de la direction générale des patrimoines.

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 26 mai 2011

Le délai pendant lequel les officiers publics ou ministériels assurent la conservation de leurs minutes et répertoires avant versement dans un dépôt d'archives relevant de la direction générale des patrimoines ou placés sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est fixé à soixante-quinze ans pour les notaires et à vingt-cinq ans pour les autres officiers publics ou ministériels.

Toutefois, l'officier public ou ministériel intéressé et la direction générale des patrimoines peuvent convenir de réduire ou d'augmenter ce délai par un accord dont la durée de validité ne peut excéder dix ans, et qui est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée.

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 26 mai 2011

Lors du transfert de documents dans un dépôt de préarchivage ou dans un dépôt d'archives relevant de la direction générale des patrimoines, il est établi un bordereau descriptif par les soins, selon le cas, du service d'origine des documents ou du service de préarchivage qui effectue le versement.

Le versement d'un document établi sur support numérique est accompagné de l'ensemble des informations le concernant dès son établissement et nécessaires à son exploitation, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité.

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 19 septembre 2009 au 26 mai 2011

Les services d'archives publics communiquent aux services, établissements et organismes qui leur ont versé les documents les instruments de recherche qui s'y rapportent.

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 26 mai 2011

Les documents conservés dans les dépôts relevant de la direction générale des patrimoines restent à la disposition exclusive du service, établissement ou organisme dont ils proviennent dans la mesure où ils ne sont pas communicables aux termes de la loi du 17 juillet 1978 susvisée et du livre II du code du patrimoine.

Abrogé27 mai 2011Déplacé19 septembre 2009

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 19 septembre 2009 au 26 mai 2011

L'interdiction d'accès aux locaux publics où sont consultées les archives est prononcée par le ministre chargé de la culture.

Abrogé27 mai 2011Déplacé19 septembre 2009

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 19 septembre 2009 au 26 mai 2011

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret du 21 juillet 1936 réglementant les versements dans les dépôts et archives de l'Etat des papiers des ministères et des administrations qui en dépendent.
Abrogé27 mai 2011Déplacé19 septembre 2009

Créé le 30 décembre 1997 · En vigueur du 19 septembre 2009 au 26 mai 2011

Le présent décret est applicable à Mayotte et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes en ce qui concerne la Mayotte :.
Au c de l'article 3 et au d de l'article 4 ci-dessus, les mots :
ou de dation au sens de la loi susvisée du 31 décembre 1968 sont supprimés.
Au premier alinéa de l'article 9 ci-dessus, les mots : des ministres de la justice et du budget sont remplacés par les mots : du préfet.
Au premier alinéa de l'article 17 ci-dessus, après le mot notaires sont ajoutés les mots : et les cadis.
A l'article 19 ci-dessus, les mots : la direction des Archives de France sont remplacés par les mots : le préfet, et le mot elle par le mot il.
Abrogé27 mai 2011Déplacé19 septembre 2009

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 19 septembre 2009 au 26 mai 2011

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

En vigueur du mercredi 5 décembre 1979 au jeudi 26 mai 2011

TITRE III : COLLECTE ET CONSERVATION DES ARCHIVES PUBLIQUES
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 22-1
Article 23