Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979

Article 20

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 26 mai 2011

Les documents conservés dans les dépôts relevant de la direction générale des patrimoines restent à la disposition exclusive du service, établissement ou organisme dont ils proviennent dans la mesure où ils ne sont pas communicables aux termes de la loi du 17 juillet 1978 susvisée et du livre II du code du patrimoine.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au jeudi 26 mai 2011

Les documents conservés dans les dépôts relevant de la direction générale des patrimoinesrestent à la disposition exclusive du service, établissement ou organisme dont ils proviennent dans la mesure où ils ne sont pas communicables aux termes de la loi du 17 juillet 1978 susvisée et du livre II du code du patrimoine.

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1124 du 17 septembre 2009art. 14Décret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Les documents conservés dans les dépôts relevant de la direction des Archives de France restent à la disposition exclusive du service, établissement ou organisme dont ils proviennent dans la mesure où ils ne sont pas communicables aux termes de la loi du 17 juillet 1978 susvisée et du livre II du code du patrimoine.

En vigueur du mercredi 5 décembre 1979 au vendredi 18 septembre 2009

Les documents conservés dans les dépôts relevant de la direction des Archives de France restent à la disposition exclusive du service, établissement ou organisme dont ils proviennent dans la mesure où ils ne sont pas communicables aux termes des lois susvisées du 17 juillet 1978 et du 3 janvier 1979.