Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 19 septembre 2009 au 26 mai 2011
Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus.
La conservation des archives courantes incombe, sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives, aux services, établissements et organismes qui les ont produites ou reçues. Ceux-ci peuvent les déposer dans les conditions prévues aux articles 20-1 à 20-13.