Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979

Article 15

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 26 mai 2011

Sont définies par accord entre le service, l'établissement ou l'organisme intéressé et la direction générale des patrimoines :

1° La durée d'utilisation comme archives courantes ;

2° La durée de conservation comme archives intermédiaires ;

3° La destination définitive à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, à savoir :

a) Elimination immédiate ou à terme, intégrale ou partielle, avec ou sans sélection ;

b) Versement, à titre d'archives définitives, dans un dépôt d'archives relevant de la direction générale des patrimoines ou placé sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives ;

c) Conservation par le service, l'établissement ou l'organisme intéressé, dans les conditions prévues à l'article 14.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au jeudi 26 mai 2011

Sont définies par accord entre le service, l'établissement ou l'organisme intéressé et la direction générale des patrimoines:

1° La durée d'utilisation comme archives courantes ;

2° La durée de conservation comme archives intermédiaires ;

3° La destination définitive à l'issue de la période de

a) Elimination immédiate ou à terme, intégrale ou partielle, avec

b) Versement, à titre d'archives définitives, dans un dépôt d'archives relevant de la direction générale des patrimoinesou placé sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives ;

c) Conservation par le service, l'établissement ou l'organisme intéressé, dans

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1124 du 17 septembre 2009art. 3Décret n°2009-1124 du 17 septembre 2009art. 9Décret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Sont définies par accord entre le service, l'établissement ou l'organisme intéresséet la direction des Archives de France :

1° La durée d'utilisation comme archives courantes ;

2° La durée de conservation comme archives intermédiaires ;

3° La destination définitive à l'issue de la période de

a) Elimination immédiate ou à terme, intégrale ou partielle, avec ou sans sélection ;

b) Versement, à titre d'archives définitives, dans un dépôt d'archives relevant de la direction des Archives de France ou placé sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives ;

c) Conservation par le service, l'établissement ou l'organisme intéressé, dans les conditions prévues à l'article 14.

En vigueur du mercredi 5 décembre 1979 au vendredi 18 septembre 2009

Sont définies par accord entre l'administration concernée et la direction des Archives de France :

1° La durée d'utilisation comme archives courantes ;

2° La durée de conservation comme archives intermédiaires ;

3° La destination définitive à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, à savoir :

a) Elimination immédiate ou à terme, intégrale ou partielle, avec ou sans tri ;

b) Versement, à titre d'archives définitives, dans un dépôt d'archives relevant de la direction des Archives de France ou placé sous son contrôle.