Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979

Article 13

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 19 septembre 2009 au 26 mai 2011

Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui :

a) - ont cessé d'être considérés comme archives courantes ;

b) - ne peuvent encore, en raison de leur intérêt administratif, faire l'objet de sélection et d'élimination conformément à l'article 16 ci-dessous.

La conservation des archives intermédiaires peut être assurée dans des dépôts spéciaux, dits Dépôts de préarchivage, placés sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.

A défaut de préarchivage, les archives intermédiaires sont soit conservées dans les locaux de leur service, établissement ou organisme d'origine, sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives, soit déposées dans les conditions prévues aux articles 20-1 à 20-13.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au jeudi 26 mai 2011

Modifié parDécret n°2009-1124 du 17 septembre 2009art. 3Décret n°2009-1124 du 17 septembre 2009art. 7

Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui :

a) - ont cessé d'être considérés comme archives courantes ;

b) - ne peuvent encore, en raison de leur intérêt administratif, faire l'objet de sélection et d'élimination conformément à l'article 16 ci-dessous.

La conservation des archives intermédiaires peut être assurée dans des dépôts spéciaux, dits Dépôts de préarchivage, placés sous le contrôle dela personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.

A défaut de préarchivage, les archives intermédiaires sont soit conservées dans les locaux de leur service, établissement ou organisme d'origine, sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et techniquede l'Etat sur les archives, soit déposées dans les conditions prévues aux articles 20-1 à 20-13.

En vigueur du mercredi 5 décembre 1979 au vendredi 18 septembre 2009

Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui :

a) - ont cessé d'être considérés comme archives courantes ;

b) - ne peuvent encore, en raison de leur intérêt administratif, faire l'objet de tri et d'élimination conformément à l'article 16 ci-dessous.

La conservation des archives intermédiaires peut être assurée dans des dépôts spéciaux, dits Dépôts de préarchivage, gérés par la direction des Archives de France ou placés sous son contrôle.

A défaut de préarchivage, les archives intermédiaires sont conservées soit dans les locaux de leur service, établissement ou organisme d'origine, sous le contrôle de la direction des Archives de France, soit dans les dépôts d'archives relevant de la direction des Archives de France.