Décret n°78-774 du 17 juillet 1978

Article 26

Créé le 23 juillet 1978 · En vigueur du 31 octobre 1999 au 21 octobre 2005

En vue de faciliter l'accomplissement des formalités préalables à la communication de données prévues au présent chapitre et à la mise en oeuvre des traitements les concernant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés adopte des modèles de demande d'autorisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 octobre 2005

Abrogé parDécret 2005-1309 2005-10-20 art. 99 JORF 22 octobre 2005

En vigueur du dimanche 31 octobre 1999 au vendredi 21 octobre 2005

Déplacé le dimanche 31 octobre 1999

En vuede faciliter l'accomplissement des formalités préalablesà la communication de données prévues auprésent chapitre et àla miseen oeuvre des traitements les concernant, la Commission nationalede l'informatique et des libertés adoptedes modèlesde demande d'autorisation.

En vigueur du jeudi 11 mai 1995 au samedi 30 octobre 1999

Déplacé le jeudi 11 mai 1995

Les chapitres Ier et II et les articles 14, 21,

L'article 30 de la même loi entrera en vigueur le

Les autres dispositions de la loi susvisée du 6 janvier

En vigueur du jeudi 31 mai 1979 au mercredi 10 mai 1995

Déplacé le jeudi 31 mai 1979

Les chapitres Ier et II et les articles 14, 21,

L'article 30 de la même loi entrera en vigueur le 1er novembre 1979. La création, à compter de cette date, de traitements opérés pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public est soumise aux dispositions des articles 15, 17, 19 et 20 de la loi. Les traitements créés antérieurement à cette date seront soumis aux dispositions de l'article 48 de ladite loi jusqu'au 31 décembre 1979.

Les autres dispositions de la loi susvisée du 6 janvier

En vigueur du vendredi 29 décembre 1978 au mercredi 30 mai 1979

Les chapitres Ier et II et les articles 14, 21,

L'article 30 de la même loi entrera en vigueur le 1er juin 1979. La création, à compter de cette date, de traitements opérés pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public est soumise aux dispositions des articles 15, 17, 19 et 20 de la loi. Les traitements créés antérieurement à cette date seront soumis aux dispositions de l'article 48

de laditeloijusqu'au 31 décembre1979.

Les autres dispositions de la loi susvisée du 6 janvier

En vigueur du dimanche 23 juillet 1978 au jeudi 28 décembre 1978

Les chapitres Ier et II et les articles 14, 21, 24, 25, 29, 32, 33 et 37 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 entreront en vigueur à la date de publication du présent décret.

L'article 30 de la même loi entrera en vigueur le 1er janvier 1979. La création, à compter de cette date, de traitements opérés pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public est soumise aux dispositions des articles 15, 17, 19 et 20 de la loi. Les traitements créés antérieurement à cette date seront soumis aux dispositions de l'article 48 jusqu'au 31 décembre 1979.

Les articles 16, 17 et 19 de la même loi, en ce qu'ils concernent les traitements opérés pour le compte de personnes autres que celles qui sont mentionnées à l'article 15 de la loi, entreront en vigueur le 1er juillet 1979, ainsi que les articles 18 et 31 de la même loi.

Les autres dispositions de la loi susvisée du 6 janvier 1978 entreront en vigueur le 1er janvier 1980.