Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

Article 17

Abrogé1 juin 2019

Créé le 7 août 2004 · En vigueur du 25 mai 2018 au 31 mai 2019

La formation restreinte prend les mesures et prononce les sanctions à l'encontre des responsables de traitements ou des sous-traitants qui ne respectent pas les obligations découlant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et de la présente loi dans les conditions prévues au chapitre VII.

Ses membres délibèrent hors de la présence des agents de la commission, à l'exception de ceux chargés de la tenue de la séance.

Les membres de la formation restreinte ne peuvent participer à l'exercice des attributions de la commission mentionnées aux c, e et f du 2° du I de l'article 11 et à l'article 44.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juin 2019

En vigueur du vendredi 25 mai 2018 au vendredi 31 mai 2019

Modifié parLoi n°2018-493 du 20 juin 2018art. 34Loi n°2018-493 du 20 juin 2018art. 4

La formation restreinte prend les mesures et prononce les sanctions à l'encontre des responsables de traitements ou des sous-traitants qui ne respectent pas les obligations découlant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et de la présente loi dans les conditions prévues au chapitre VII.

Ses membres délibèrent hors de la présence des agents de la commission, à l'exception de ceux chargés de la tenue de la séance.

Les membres de la formation restreinte ne peuvent participer à l'exercice des attributions de la commission mentionnées aux c, e et f du 2° du I de l'article 11 et à l'article 44.

En vigueur du jeudi 31 mars 2011 au jeudi 24 mai 2018

Modifié parLoi n°2011-334 du 29 mars 2011art. 3

La formation restreinte prononce les sanctions à l'encontre des responsables de traitements qui ne respectent pas les obligations découlant de la présente loi dansles conditions prévues au chapitre VII.

Les membres de la formation restreinte ne peuvent participer à l'exercice des attributions de la commission mentionnées aux c, e et fdu de l'article 11 et à l'article 44.

En vigueur du samedi 7 août 2004 au mercredi 30 mars 2011

La formation restreinte de la commission prononce les mesures prévues au I et au 1° du II de l'article 45.