Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

Article 21

Abrogé1 juin 2019

Créé le 7 août 2004 · En vigueur du 25 mai 2018 au 31 mai 2019

Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises publiques ou privées, responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou utilisateurs de traitements ou de fichiers de données à caractère personnel ne peuvent s'opposer à l'action de la commission ou de ses membres et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche.

Sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret professionnel, les personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission en application du f du 2° du I de l'article 11 sont tenues de fournir les renseignements demandés par celle-ci pour l'exercice de ses missions..

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juin 2019

En vigueur du vendredi 25 mai 2018 au vendredi 31 mai 2019

Modifié parLoi n°2018-493 du 20 juin 2018art. 34

Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises publiques ou privées, responsables

Sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret professionnel, les personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission en application du f du 2° du I de l'article 11 sont tenues de fournir les renseignements demandés par celle-ci pour l'exercice de ses missions..

En vigueur du dimanche 22 janvier 2017 au jeudi 24 mai 2018

Modifié parLoi n°2017-55 du 20 janvier 2017art. 40

Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises publiques ou privées, responsables

Sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret

En vigueur du samedi 7 août 2004 au samedi 21 janvier 2017

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises publiques ou privées, responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou utilisateurs de traitements ou de fichiers de données à caractère personnel ne peuvent s'opposer à l'action de la commission ou de ses membres et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche.

Sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret professionnel, les personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission en application du f du 2° de l'article 11 sont tenues de fournir les renseignements demandés par celle-ci pour l'exercice de ses missions..