Créé le 4 avril 1978
Les prélèvements mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée du 22 décembre 1976 ne peuvent être effectués que dans des établissements comportant hospitalisation spécialement autorisés à cette fin dans les conditions prévues ci-après.
Créé le 4 avril 1978
Pour être autorisés à effectuer ces prélèvements, les établissements d'hospitalisation doivent disposer :
- du personnel médical et des moyens techniques permettant de constater la mort dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 :
- du personnel médical compétent pour effectuer les opérations de prélèvement pour lesquelles l'autorisation est sollicitée ;
- d'un local de prélèvement ou d'une salle d'opération doté du matériel nécessaire à l'exécution de ces prélèvements ;
- des moyens nécessaires à la conservation des corps ;
- du personnel apte à effectuer la restauration tégumentaire.
Ils doivent également justifier d'une organisation et d'un fonctionnement de nature à assurer que les opérations que comportent les prélèvements sont exécutées de façon satisfaisante.
Des arrêtés du ministre chargé de la santé peuvent préciser, selon la nature des prélèvements, les qualifications professionnelles du personnel et les types de matériel dont doit disposer l'établissement.
Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 25 septembre 1990 au 5 avril 1997
La demande d'autorisation est adressée au préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement d'hospitalisation ; elle précise pour quelles fins l'autorisation est sollicitée et, s'il s'agit de fins thérapeutiques, la nature des prélèvements que l'établissement se propose d'effectuer.
Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 25 septembre 1990 au 5 avril 1997
Le préfet de région soumet la demande accompagnée du dossier à l'avis d'une commission présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et composée ainsi qu'il suit :
1° Un médecin inspecteur de la santé ;
2° Un directeur d'établissement hospitalier public ;
3° Un directeur d'établissement hospitalier privé ;
4° Deux médecins participant aux activités de prélèvements et de transplantations.
Les membres de la commission sont désignés pour trois ans par le préfet de région. Chaque membre est assisté d'un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
La commission peut procéder ou faire procéder à toutes auditions, investigations ou vérifications de nature à éclairer l'avis qu'elle est appelée à donner.
Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 25 septembre 1990 au 5 avril 1997
Le préfet de région notifie sa décision au demandeur. En cas d'autorisation, celle-ci peut être limitée à certains organes.
L'autorisation doit préciser le but scientifique ou thérapeutique auquel les prélèvements répondent.
Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 25 septembre 1990 au 5 avril 1997
Lorsque l'une des conditions prévues à l'article 13 cesse d'être remplie, le préfet retire l'autorisation, après avis motivé de la commission mentionnée à l'article 16 ci-dessus et après avoir mis l'établissement concerné à même de présenter ses observations.
Le retrait d'autorisation peut être total ou partiel.
En cas d'urgence, le préfet peut, sans formalité préalable, suspendre l'autorisation, pour une durée ne pouvant excéder six mois.
Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 25 septembre 1990 au 5 avril 1997
Le préfet de région établit et tient à jour la liste des établissements hospitaliers de sa région autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques ou scientifiques.
Il communique cette liste annuellement au ministre chargé de la santé.
Créé le 4 avril 1978
A titre transitoire, le ministre chargé de la santé établit une liste des établissements provisoirement autorisés à effectuer les prélèvements prévus par le présent décret. L'autorisation provisoire est valable jusqu'à la décision du ministre accordant ou refusant l'autorisation en application des dispositions de ce décret et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1979. L'autorisation provisoire peut être suspendue ou retirée sans formalité, sous la seule réserve que l'établissement doit être mis en mesure de présenter ses observations préalablement au retrait.