Abrogé6 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-306 du 1 avril 1997 - art. 5 (Ab) JORF du 6 avril 1997
Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 25 septembre 1990 au 5 avril 1997
Le préfet de région notifie sa décision au demandeur. En cas d'autorisation, celle-ci peut être limitée à certains organes.
L'autorisation doit préciser le but scientifique ou thérapeutique auquel les prélèvements répondent.
L'autorisation doit préciser le but scientifique ou thérapeutique auquel les prélèvements répondent.