Décret n°78-501 du 31 mars 1978

Article 16

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 25 septembre 1990 au 5 avril 1997

Le préfet de région notifie sa décision au demandeur. En cas d'autorisation, celle-ci peut être limitée à certains organes.
L'autorisation doit préciser le but scientifique ou thérapeutique auquel les prélèvements répondent.

Historique des versions

En vigueur du mardi 25 septembre 1990 au samedi 5 avril 1997

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au lundi 24 septembre 1990