Abrogé6 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-306 du 1 avril 1997 - art. 5 (Ab) JORF du 6 avril 1997
Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 25 septembre 1990 au 5 avril 1997
Le préfet de région soumet la demande accompagnée du dossier à l'avis d'une commission présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et composée ainsi qu'il suit :
1° Un médecin inspecteur de la santé ;
2° Un directeur d'établissement hospitalier public ;
3° Un directeur d'établissement hospitalier privé ;
4° Deux médecins participant aux activités de prélèvements et de transplantations.
Les membres de la commission sont désignés pour trois ans par le préfet de région. Chaque membre est assisté d'un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
La commission peut procéder ou faire procéder à toutes auditions, investigations ou vérifications de nature à éclairer l'avis qu'elle est appelée à donner.
1° Un médecin inspecteur de la santé ;
2° Un directeur d'établissement hospitalier public ;
3° Un directeur d'établissement hospitalier privé ;
4° Deux médecins participant aux activités de prélèvements et de transplantations.
Les membres de la commission sont désignés pour trois ans par le préfet de région. Chaque membre est assisté d'un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
La commission peut procéder ou faire procéder à toutes auditions, investigations ou vérifications de nature à éclairer l'avis qu'elle est appelée à donner.