Abrogé6 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-306 du 1 avril 1997 - art. 5 (Ab) JORF du 6 avril 1997
Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 25 septembre 1990 au 5 avril 1997
Lorsque l'une des conditions prévues à l'article 13 cesse d'être remplie, le préfet retire l'autorisation, après avis motivé de la commission mentionnée à l'article 16 ci-dessus et après avoir mis l'établissement concerné à même de présenter ses observations.
Le retrait d'autorisation peut être total ou partiel.
En cas d'urgence, le préfet peut, sans formalité préalable, suspendre l'autorisation, pour une durée ne pouvant excéder six mois.
Le retrait d'autorisation peut être total ou partiel.
En cas d'urgence, le préfet peut, sans formalité préalable, suspendre l'autorisation, pour une durée ne pouvant excéder six mois.