Décret n°78-501 du 31 mars 1978

Article 17

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 25 septembre 1990 au 5 avril 1997

Lorsque l'une des conditions prévues à l'article 13 cesse d'être remplie, le préfet retire l'autorisation, après avis motivé de la commission mentionnée à l'article 16 ci-dessus et après avoir mis l'établissement concerné à même de présenter ses observations.
Le retrait d'autorisation peut être total ou partiel.
En cas d'urgence, le préfet peut, sans formalité préalable, suspendre l'autorisation, pour une durée ne pouvant excéder six mois.

Historique des versions

En vigueur du mardi 25 septembre 1990 au samedi 5 avril 1997

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au lundi 24 septembre 1990