Décret n°78-501 du 31 mars 1978

Article 13

Créé le 4 avril 1978

Pour être autorisés à effectuer ces prélèvements, les établissements d'hospitalisation doivent disposer :
- du personnel médical et des moyens techniques permettant de constater la mort dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 :
  • du personnel médical compétent pour effectuer les opérations de prélèvement pour lesquelles l'autorisation est sollicitée ;
  • d'un local de prélèvement ou d'une salle d'opération doté du matériel nécessaire à l'exécution de ces prélèvements ;
  • des moyens nécessaires à la conservation des corps ;
  • du personnel apte à effectuer la restauration tégumentaire.

Ils doivent également justifier d'une organisation et d'un fonctionnement de nature à assurer que les opérations que comportent les prélèvements sont exécutées de façon satisfaisante.
Des arrêtés du ministre chargé de la santé peuvent préciser, selon la nature des prélèvements, les qualifications professionnelles du personnel et les types de matériel dont doit disposer l'établissement.

Historique des versions

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 5 avril 1997