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Décret n°78-415 du 23 mars 1978

Article 8

Créé le 25 mars 1978

Les infractions aux dispositions des articles 2, 3 (2ème alinéa), 4, 5, 6 et 7 du présent décret sont passibles d'une amende de 160 à 600 F.
En cas de récidive, les peines d'amende seront portées au double. En outre, une peine d'emprisonnement de huit jours au plus pourra être prononcée.
Les infractions aux dispositions du présent décret sont recherchées et poursuivies comme en matière de répression des fraudes.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 juin 1990

Abrogé parDécret n°90-482 du 12 juin 1990art. 10 (Ab) JORF 14 juin 1990

En vigueur du samedi 25 mars 1978 au mercredi 13 juin 1990