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Décret n°78-415 du 23 mars 1978

Article 5

Créé le 25 mars 1978

Les animaux de l'espèce bovine exposés en vue de la vente, mis en vente ou vendus doivent être identifiés conformément à l'article 2, et accompagnés du document prévu au même article. Ce document doit être remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.
L'exploitant de l'abattoir doit porter le poids et la catégorie de la carcasse sur ce document qui est, après l'abattage, renvoyé à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage de rattachement.
Sur demande et aux frais du dernier éleveur ayant vendu un animal pour la boucherie, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage compétent lui retourne après abattage le document d'accompagnement portant les caractéristiques de la carcasse.
L'application des deuxième et troisième alinéas du présent article peut être échelonnée selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 juin 1990

Abrogé parDécret n°90-482 du 12 juin 1990art. 10 (Ab) JORF 14 juin 1990

En vigueur du samedi 25 mars 1978 au mercredi 13 juin 1990